Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
44.10. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  d’aviser, dans les meilleurs délais, le ministre et le directeur de la santé publique de la région concernée, dans le cas prévu à l’article 17.1, ou d’informer ceux-ci des mesures visées à cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
2°  de communiquer, aux personnes visées au quatrième alinéa de l’article 35 et conformément aux moyens prescrits, le résultat d’analyse qui y sont prévus;
3°  de prendre sans délai, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 35.1, des mesures correctives ou d’aviser le ministre pendant les heures ouvrables;
4°  d’aviser, dans les meilleurs délais, le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 36, ou d’informer ceux-ci des mesures visées à cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
5°  de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 39 permettant de considérer les eaux qui y sont visées à nouveau conformes;
6°  d’aviser, sans délai, le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée dans le cas prévu au premier alinéa de l’article 39.1, ou d’informer ceux-ci des mesures visées à cet article, selon les conditions qui y sont prévues;
7°  de maintenir l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 39.1 aussi longtemps que prescrit à cet article;
8°  de prendre, sans délai, dans le cas prévu à l’article 44.5, les mesures correctives qui y sont visées, d’aviser le ministre et le directeur de santé publique de la région concernée, ou d’informer ceux-ci des mesures prises.
D. 682-2013, a. 5.